TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre II — Le syndic Paragraphe 1 Statut
Article 77
Tant que la coopérative immobilière restera propriétaire de plus du quart des locaux à usage d'habitation, les fonctions de syndic seront remplies par le représentant que ladite coopérative désignera.
Lorsque les trois-quarts des locaux à usage d'habitation auront été attribués, la nomination du syndic sera faite comme il est dit ci-après.