TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section II — Le conseil syndical
Article 76
Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil peut se faire assister par tout technicien de son choix.
Les honoraires de ces techniciens ainsi que les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses d'administration. Ils sont payés par le syndic, après approbation de l'assemblée générale, recueillie à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois-quarts des voix.