TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section II — Le conseil syndical
Article 73
Un conseil syndical de trois membres au moins et de neuf au plus, selon l'importance du collectif des copropriétaires, peut, à tout moment être désigné par l'assemblée générale à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois-quarts des voix ou, à défaut par le président du tribunal, sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires.
Les membres du conseil syndical sont choisis parmi les copropriétaires, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.
Ne peuvent faire partie du conseil, le syndic et son conjoint, même s'ils sont copropriétaires.
La durée du mandat de conseiller syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Les conseillers syndicaux peuvent être révoqués à tout moment, dans les mêmes conditions de majorité requise pour leur élection, par décision de l'assemblée générale qui pourvoira immédiatement à leur remplacement.