TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section I — L'assemblée générale
Article 69
Les copropriétaires ou sociétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires et sociétaires est répartie, s'il s'agit de travaux décidés dans les conditions prévues à l'article 65 en porportion de la participation de chacun au coût des travaux et s'il s'agit de travaux du surélévations prévus à l'article 68, selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
Paragraphe 6 Enregistrement et validité des décisions