TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section I — L'assemblée générale
Article 68
La surélévation ou la construction de bâtiment aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, ne doit être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 64 ci-dessus, l'accord des copropriétaires et sociétaires attributaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever.