TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section I — L'assemblée générale
Article 67
La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes et des indemnités incombant aux copropriétaires et sociétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise suivant les dispositions de l'article 65 ci-dessus, peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues sui- REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1977 vant les conditions de libération fixées ici ne pourront excéder le taux qui sera déterminé par décision interministérielle du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre des finances.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires.