TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section I — L'assemblée générale
Article 65
L'assemblée générale des copropriétaires statuant à la double majorité prévue à l'article 63 ci-dessus peut, à la condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipements existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de charges des indemnités prévues à l'article 70 ci-dessous en proportion des avantages qui résulteront de travaux envisagés par chacun des intéressés.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
La décision prise par l'assemblée générale oblige chacun à participer dans la proportion fixée par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l'article 69 ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.