TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section I — L'assemblée générale
Article 59
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
Les sociétaires, lorsque la coopérative existe encore, participent aux assemblées générales dans les mêmes conditions que les copropriétaires: chacun d'eux y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
Les copropriétaires et les sociétaires peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, à l'exception du syndic ou de son conjoint.
Les incapables sont remplacés par leurs représentants lé gaux.
En cas d'indivision d'un lot, à défaut du représentant commun délégué par les intéressés, un mandataire sera désigné par le président du tribunal, à la requête de l'un des indivisaires ou du syndic.
Aucun mandataire ne peut recevoir plus d'une délégation de vote. : Paragraphe 5.
Majorités requises.