TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section IV — Charges
Article 43
Chaque copropriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant à celle d'une autre copropriété est inférieure de plus d'un quart dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une réparation conforme aux articles 31, 33, 35 et 37 ci-dessus. Le tribunal peut procéder à la nouvelle répartition des charges.
Cette action doit être exercée par tout copropriétaire dans le délai de 5 ans à partir de la publication du présent règlement à la conservation foncière; elle peut également être exercée par l'acquéreur d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot.