TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre III — Assurances et reconstruction › Section 1 — Vente
Article 103
Les logements ou locaux et leurs dépendances et la quote-part des parties communes qui y sont rattachées ne pourront être aliénés, dévolus ou attribués qu'en un seul ensemble; ils ne pourront être subdivisés d'aucune manière sauf décision de l'assemblée générale des copropriétaires prise dans les conditions prévues à l'article 110 ci-dessous.