TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre III — Assurances et reconstruction › Section 1 — Vente
Article 102
La première mutation à titre onéreux d'un lot ne pourra intervenir qu'au terme d'un délai de cinq années, sauf rétrocession à l'organisme.
Le rachat du lot par l'organisme s'effectue par la restitution du prix d'acquisition au cessionnaire, sous réserve de la retenue, dans l'éventualité de dégradations subies par le logement du montant des dépenses nécessaires à la remise en état des lieux.