Article 5
La commission d'attribution de logements fixe par un règlement spécial les critères auxquels seront subor données les attributions, compte étant tenu principalement : des conditions nuisibles à la sécurité d'habitat, à la santé et à la sauvegarde de la famille des foyers demandeurs, non tamment de l'état d'inhabitabilité pour cause d'insalubrité qu d'insécurité ou la non destination de locaux à l'habitation, de la privation de la jouissance locative d'un logement exproprié pour cause d'utilité publique, du surpeuplement et de la premiscuité favorisant la dégradation de la vie familiale, de la cohabitation avec des malades contagieux, et le cas échéant de la privation de tout logement et de la nécessité de vivre en permanence en hôtel,
- de la composition de la famille, faisant ressortir le nombre total des personnes à reloger, l'âge et le sexe des enfants, de l'ancienneté de la demande, du rapprochement du lieu de travail, de la condition d'émigré du demandeur en vue de sa réinsertion dans l'économie nationale,
- de l'aptitude du candidat à assumer les obligations misen à la charge de tout locataire d'un logement relevant des of fices de promotion et de gestion immobilière, conformément aux dispositions du décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régis sant les rapports entre bailleur et locataire d'un local à usage principal d'habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière.