Article 1er
Nul ne peut créer ou diriger un laboratoire d'analyses médicales s'il ne possède l'un des diplômes d'Etat de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire, ainsi que les certificats dont la liste sera arrêtée par le ministre chargé de la santé publique, et s'il ne remplit les conditions exigées pour exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire.
Les analyses anatomo-pathologiques doivent être faites sous la responsabilité d'un médecin qui effectuera les prélèvements.
Si le laboratcire comprend plus de dix employés, le directeur doit être assisté d'un adjoint possédant un des diplômes prévus à l'alinéa précédent et les certificats qui y sont requis. Il doit être assisté d'un deuxième adjoint si le laboratoire comprend plus de trente employés.
Quel que soit le nombre des employés, un directeur suppléant possédant un des diplômes prévus au premier alinéa et ies certificats énumérés, doit être désigné à l'avance pour remplacer, en cas d'empêchement de plus de quarante-huit heures. les directeurs et directeurs adjoints.
Nul ne peut être employé comme directeur ou directeur adjoint dans plus d'un laboratoire. Toutefois, un directeur de laboratoire privé peut cumuler la direction de ce laboratoire avec celle d'un laboratoire d'hôpital dans le cadre de a mi-temps. L'interdiction de cumul édictée au présent alinéa n'est pas non plus applicable aux directeurs suppléants visés l'alinéa précédent.
Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1977