Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 53
Dans le cas prévu à l'article 35 ci-dessus, le procureur • de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user du droit de désigner un expert. Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le cas fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée tant des deux experts prévus à l'article 49 que du tiers prévu à l'article 52.
Les trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'échantillon unique. Toutefois, il n'est nommé qu'un seul expert, si l'intéressé a déclaré, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.