Article 4
Les établissements visés à l'article 1er ne sont pas autorisés à délivrer directement au public les produits visés à i'article 291 de l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 susvisée.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'ils vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel;
a) les articles de pansement et de suture chirurgicale;
b) le matériel de laboratoire;
c) les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage dentaire dont la liste sera fixée par le ministre chargé de la santé publique.