Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 49
Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier qui a toutefois le droit de renoncer implicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours ou les tribunaux.
L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. Les experts doivent être pourvus du diplôme de pharmacien. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.