Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 45
Les inspecteurs, témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de mise en vente de produits corrompus, sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est, dressé à cet effet et l'inspecteur verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues à l'article 45, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. Le procès-verbal est envoyé dans les délais les plus rapides, par voje hiérarchique, au ministre chargé de la santé publique qui transmet au procureur de la République.