Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 41
Si le rapport ne conclut pas à une présomption d'infraction, l'intéressé en est avisé sans délai. Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il est effectué d'après leur valeur réelle au jour du prélèvement aux frais de l'Etat, au moyen d'un mandat délivré par le wali sur présentation du récepissé prévu à l'article 33. 2 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA