Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 39
L'analyse des échantillons prélevés est confiée à un laboratoire désigné par le ministre chargé de la santé publique.
Ces analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif ; l'examen comprend des recherches organolontiques, physiques, mic.ographiques, physiologiques ou autres susceptibles de fournir des indications sur la pureté des produits, leur composition et leur conformité à la pharmacopée.