Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 38
Dans le cas prévu à l'article 35, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, le ministère de la santé publique présume une infraction, l'échantillon, accompagné du procés-verbal de prélèvement et de toutes les pièces utiles, est adressé au procureur de la République. 3° Analyse administrative des échantillons prélevés et suites administratives.