Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 37
Le ministère de la santé publique qui reçoit échantillons et procès-verbaux, les enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur les deux parties de l'étiquette que porte chaque échantillon et transmet, dans les plus courts délais, un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à comparer doivent être adressés au même laboratoire. Le talon seul suit l'échantillon au laboratoire.
Le volant, préalablement détaché, est annexé au procés-verbal.
Les deux autres échantillons, ou, dans le cas prévu par l'article 49, les trois autres, sont conservés par le service administratif.
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire où des mesures sont prises conformément aux arrêtés ministériels prévus à l'article 46. Dans ce cas, tous les volants sont détachés des talons et annexés au procès-verbal.