Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 32
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés; ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, savoir : 1º un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste, au laboratoire après vérification du scellé. Ce talon doit porter les indications suivantes : utilisation du produit; profession du vendeur ou détenteur; date du prélèvement; numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif. 2° un volant qui porte : le numéro de l'enregistrement; les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et destinataires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1977