Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 31
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques.
A cet effet, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la santé publique déterminent, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever et, lorsqu'il y a lieu, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.