Chapitre IV — Inspection de la pharmacie › Section II — Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques 1° Dispositions générales.
Article 30
Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier libre, d'un procés-verbal. Ce procés-verbal doit porter les mentions suivantes : 1° les nom, prénom, qualité et résidence de l'agent verbalisateur; 2º la date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué; 3º les nom, prénom et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré.
Si le prélèvement a eu lieu en cours de route, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires. 4° La signature de l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandise échantillonnée ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut, en outre, faire insérer au procès-verbal, toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.