Article 2
A la qualité de fabricant de produits pharmaceutiques, tout établissement pharmaceutique se livrant sous l'autorité et la responsabilité de pharmaciens exerçant dans les conditions prévues par l'article 300 de l'ordonnance n° 76-79 du 23 cctobre 1976 en vue de la distribution aux pharmacies, a la préparation totale ou partielle des médicaments, produits et objets définis aux articles 290 et 291 de l'ordonnance précitee.
Sont considérés comme des préparations, avec les obligations de contrôle y afférentes la division, le changement de conditionnement ou de présentation de ces médicaments, produits et objets.
A la qualité d'importateur de produits pharmaceutiques, tout établissement pharmaceutique se livrant à l'achat en vue de la distribution, sous réserve de leur inscription à la nomenclature.