Chapitre III — Conditions d'exercice de la profession de pharmacien et de préparateur en pharmacie › Section III — Préparateurs en pharmacie
Article 13
Un préparateur en pharmacie peut être autorisé par le pharmacien sous l'autorité duquel il est placé, à préparer tous médicaments, sous toutes formes, à délivrer tous toxiques, à l'exception des stupéfiants, conformément aux conditions de délivrance les régissant et, plus généralement, tous produits destinés au traitement des maladies humaines, animales ou végétales.
Le préparateur exécute les manipulations sous la responsabilité et le contrôle du pharmacien, se propre responsabilité demeurant engagée.