Article 1er
L'article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, est complété ainsi qu'il suit: << c) dans la limite de 1/10ème des emplois, peuvent également accéder, au choix, aux corps prévus à l'article 2 ci-dessus, les agents de service âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant d'un niveau scolaire correspondant au moins à la classe de sixième année élémentaire (ex-cours moyen 2ème année), comptant 10 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours, et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ».