Article 3
L'ancienneté acquise par les membres de l'A.L.N. ou de l'O C.F.L.N. bénéficiaire des dispositions de l'article 1º ci-dessus dans le corps de nomination, à titre contractuel ou de vacataire, est prise en compte pour l'avancement d'échelon: soit à compter de la date de recrutement, soit à compter de la date d'obtention du titre permettant l'accès au corps au cas où cette date est postérieure à celle du recrutement.
Cette ancienneté est prise en compte pour l'avancement d'échelon à la durée moyenne.