CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son délégué, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur chargé du personnel ou son représentant et suivant l'affectation des stagiaires,
- le directeur des postes et le directeur des services financiens ou leurs représentants, 832 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- ou le directeur de l'administration générale ou son représentant, ১ ou le directeur de l'exploitation et le directeur des équipements des télécommunications ou leurs représentants, -un inspecteur principal des postes et télécommunications désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 86-187 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévus à l'article 12 ci-dessous, par arrêté du ministre des postes et, télécommunications.
Au cas où is titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.