CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les inspecteurs principaux des postes et télé communications - sont recrutés : 1º parmi les élèves diplômés de l'école centrale des postes et télécommunications; 2º par voie de concours sur épreuves, parmi les inspecteurs de la branche exploitation, âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, tous reculs réglementaires compris et ayant accompli, à la même date, huit années de services effectifs depuis la date de titularisation en qualité d'inspecteurs ; 3º dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les inspecteurs de la branche exploitation, âgés de 48 ans au moins et de 53 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, tous reculs réglementaires compris, et ayant accompli, à la même date, 15 ans de services effectifs depuis la date de titularisation en qualité d'inspecteurs et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Cette liste est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.