CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications peuvent être nommés, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques de :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 1º chef de circonscription : 2º chef de bureau à l'administration centrale.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)
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