TITRE II — ENREGISTREMENT ET PUBLICATION
Article 8
Le service légalement compétent examine si l'appellation d'origine déposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 4, 5, 9, 10, 11 et 32 de l'ordonnance susvisée, et procède à son enregistrement, sous la responsabilité du déposant, puis à sa publication.
Un exemplaire de la demande comportant les références de l'enregistrement, est délivré au déposant ou à son représentant, à titre de certificat d'enregistrement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juillet 1976