CHAPITRE I — TAUX D'EXTRACTION
Article 4
Lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigent, des décisions du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce pourront autoriser l'extraction des semoules et farines à des taux différents de ceux prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, la fabrication de farine de blé dur et leur incorporation dans les farines de blé tendre ou la fabrication de semoules de blé tendre de force et leur incorporation dans la semoule de blé dur.