CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
Sur chaque quintal de semoule de type courant dit « SSS. F», transformée en farine et incorporée à la farine du type courant à la concurrence d'un maximum de 10% du produit obtenu, les unités de production de la SN SEMPAC concernée percevront une indemnité de 3,45 DA.
Le produit global obtenu après mélange viendra en majoration des quantités de farine panifiable du type <courant et donnera lieu à l'application des redevances compensatrices sur ventes prévues pour ce type par décret de campagne relatif aux taxes parafiscales.