TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS › Section 1 — Prix de rétrocession des semences
Article 9
Les prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu : des barèmes de bonifications et de réfactions réglementaires; du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix fixés par l'article 12 du présent décret.
La somme des différents éléments de calcul définis à l'article 8 ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation face magasin final de distribution ou lieu d'utilisation.