TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46
L'OAIC prend en recettes éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importées lorsque le prix à l'importation est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contrepartie de ces recettes, l'OAIC supporte, le cas échéant, l'excédent du prix de revient des ma.chandises d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'exportation.