TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues dans le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : 1°) Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation : en recettes :
a) la taxe de péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 76-107 du 10 juin 1976 susvisé,
b) les redevances de 2,50 DA, 1,50 DA et 3 DA prévues par les articles 23 et 25 du présent décret. en dépenses sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre du remboursement des frais de transport et accessoires, prévu par le décret n° 76-107 du 10 juin 1976 susvisé.