TITRE IV — PRIME DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 30
Il est alloué par l'OAIC, aux unités de production de la SN SEMPAC une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production, sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le. dernier jour de chaque mois excedant sa capacité d'écrasement déclarée à l'OAIC en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de productio. sont converties en blé compte tenu de leur taux d'extraction règlementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de prodution de la SN SEMPAC est fixé à :
a) 0,025 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine. -0,055 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.
b) 0,03 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoules excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine. -0,06 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoules excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.