TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 23
Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou aux dépositaires, lesdits organismes stockeurs versent à l'OΑΙΟ une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 1,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine.