TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 22
La marge de distribution de céréales vendues à la consommation en l'état est ixée à : 5,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs, -3,00 DA par quintal d'orge ou d'avoine, vendu directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, la coopérative agricole polyvalente communale de services ou le dépositaire agréé.
Un montant équivalent à cette marge est déduit par l'organisme stockeur livreur sur la facture de vente à la coopérative agricole polyvalente communale de services ou au dépositaire agréé.
L'organisme stockeur bénéficie de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus sur les céréales vendues directement la consommation à partir de ses propres points de vente.