TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 18
Les producteurs de semences de base, de reproduction ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi de semences de qualité.
Ces marges incluses dans les prix fixés à l'article 5 ci-dessus, sont de : 28 DA par quintal pour les semences de base (G2, G3 et G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 999.% 8 DA par quintal pour les semences de reproduction (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 997% pour la R1, 990% pour la R2 et 970.%% pour la R3. 5 DA par quintal pour les semences contrôlées, dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures est égale à au moins '960.%0.