TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS › Section V — Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés
Article 17
Les collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, les grossistes et les conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce ou auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'OAIC.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, l'OAIC pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.