TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS › Section II — Prix de rétrocession des céréales et légumes secs triés
Article 11
Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe 1er de l'article premier du décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977, l'OAIC prend, le cas échéant, en charge les frais de poudrage, de triage et de sacherie lorsque le coût de ces prestations excède les taux limites fixés à l'article 10 ci-dessus.
L'O.A.I.C. règlera directement aux coopératives de céréales concernées, le montant de cette prise en charge au vu d'un dossier justificatif.