Chapitre III — Dispositions financières
Article 11
La structure et l'organisation financière des représentations - générales et des délégations régionsies sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger, visées ci-dessus.
Cependant, compte tenu du caractère particulier de l'activité d'Air Algérie à l'étranger, le ministre des finances peut autoriser sur demande de la direction générale des représentations générales et des délégations régionales, à effectuer des dépenses de fonctionnement ou d'escale des aéronefs d'Air Algérie par prélèvement sur leurs recettes réalisées.