CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section I — Conditions de commercialisation des vins
Article 7
Au titre des prestations de service, les producteurs versent à la coopérative vinicole dont ils relèvent, une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 3 DA par quintal de raisin dans les zones à V.C.C. (vin de consommation courante) et 3,50 DA dans les zones à V.A.O.G. (vins d'appellation d'origine garantie). Ces montants constituent des maximas.
Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l'acompte mentionné à l'article 6 du présent décret.