CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section I — Conditions de commercialisation des vins
Article 6
L'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète aux prix fixés à l'article 2 du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit pas des sociétés coopératives vinicoles.
Il prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1976.
Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers, proportionnellemnt au nombre de degrés-quintaux de vendanges livrés par chacun d'eux.
Les degrés-quintaux de vendanges livrés par chaque producteur sont convertis en degrés-alcool.
En vue d'assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que : le nombre de degrés-quintau.. تم vendanges livrés par un producteur à la coopérative, est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré-moût de cette livraison, le degré-moût d'une livraison de vendanges est le degré densimétrique du moût de cette vendange mesuré selon l'usage en degré Baumé.
Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard à la fin de la période de vendanges, un acompte par quintal net de vendanges livré à la coopérative de : 25 DA pour la zone I,
- 30 DA pour la zone II, 40 DA pour la zone III.
Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin.