CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section I — Conditions de commercialisation des vins
Article 3
Dans les circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d'un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone, peut être tolérée.
Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre du produit livré, selon le cas, soit par le prix du degré minimum, soit par le prix du degré maximum de la zone considérée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 675