CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section I — Conditions de commercialisation des vins
Article 2
Le prix du degré-hecto du vin à la production est fixé comme suit :
Zone I (Plaines humides) :
Titre du vin Prix du degré-hectó: 10° à 10°2 4,15 DA 10°3 à 10°7 4,28 DA 10°8 à 11°2 4,41 DA 11°3 à 11°7 4,47 DA 11°8 à 12°2 4,60 DA 12°3 à 12°7 4,73 DA Zone II (Plaines sèches):
Titre du vin Prix du degré-hecto 11° à 11°2 4,66 DA 11°3 à 11°7 4,73 DA 11°8 à 12°2 4,80 DA 12°3 à 12°7 4,86 DA 12°8 à 13° 4,93 DA Zone III (Côteaux - Montagnes) :
Titre du vin Prix du degré-hecto 12° à 12°2 5,71 DA 12°3 à 12°7 5,77 DA 12°8 à 13°2 5,84 DA 133 à 13°7 5,97 DA 13°8 à 14° 6,10 DA كر Dans le cas où l'acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l'élaboration des moûts mutés au soufre d'un degré inférieur au degré minimum fixé pour une zone donnée, l'acheteur s'engage à payer ces moûts au prix du degré-hectolitre minimum du vin de ladite zone.