CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section I — Conditions de commercialisation des vins
Article 12
Le remboursement des effets-vins se fait au fur et à mesure des réalisations des ventes.
Tout encaissement effectué par l'O.N.C.V. sur le montant des ventes de vin dont l'achat a été financé au moyen de l'escompte des effets prévus dans le présent décret, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l'échéance.
Tout remboursement intervenu sur un effet, antérieurement à son échéance, donne lieu à une ristourne d'agios calculée sur le montant de ce remboursement.
Cette ristourne est calculée sur la période restante à couvrir et au taux en vigueur.