CHAPITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT › Section I — Conditions de commercialisation des vins
Article 10
Pour assurer le paiement des producteurs, la banque nationale d'Algérie accorde à l'O.N.C.V. une avance 676 JOURNAL OFFICIEL DE LA de trésorerie calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l'acompte prévu à l'article 6 ci-dessus.
Cette avance ne peut être utilisée que pour le paiement de l'acompte sur livraison de raisin effectuée par les producteurs et sera remboursée par le produit des ventes qui interviennent entre la date de sa réalisation et le 31 mars de l'année suivante.
En tout état de cause, l'avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effets-vins.
Le 31 mars 1976 au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par des effets-vins.
Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis au réescompte auprès de la banque centrale d'Algérie. L'échéance des effets-vins est fixée au 30 septembre 1975.
Les effets souscrits sont soumis au taux d'intérêt en vigueur.
L'O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur donner délégation à des représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire en son nom et pour son compte les effets précités.